1. Le nombre d'ingénieurs d'études sanitaires placés en position de détachement ou de disponibilité sur leur demande ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps, compte non tenu des ingénieurs d'études détachés pour accomplir une mission de coopération technique ou pour être nommés sur des emplois relevant d'établissements publics sous tutelle du ministère chargé de la santé.
Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 1990 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-975 du 30 octobre 1990
RattachementTITRE IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006459999
Texte parentLEGITEXT000006076700
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