1. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, sont intégrés, par arrêté du ministre chargé de la santé et après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 24, dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, selon les modalités prévues à l'article 19, les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à 579, s'ils détiennent un diplôme homologué au niveau II et assument effectivement les fonctions d'ingénieur d'études sanitaires définies à l'article 2 du présent décret.
Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1992 au 1er octobre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-975 du 30 octobre 1990
RattachementTITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006460004
Texte parentLEGITEXT000006076700
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