Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 1990 au 1er octobre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 90-975 du 30 octobre 1990
RattachementTITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006460007
Texte parentLEGITEXT000006076700
Référencearticle 23 du décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 (version du 1er novembre 1990)Légifrance →

1. Les agents non titulaires de l'Etat mentionnés à l'article 21 disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent à cette date les conditions fixées à l'article 21 ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Après avoir reçu notification de leur classement, ils disposent d'un délai de six mois pour accepter leur intégration.

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