1. Les agents non titulaires de l'Etat mentionnés à l'article 21 disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent à cette date les conditions fixées à l'article 21 ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Après avoir reçu notification de leur classement, ils disposent d'un délai de six mois pour accepter leur intégration.
Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 1990 au 1er octobre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-975 du 30 octobre 1990
RattachementTITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006460007
Texte parentLEGITEXT000006076700
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