Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n° 90-975 du 30 octobre 1990
RattachementTITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000044269797
Texte parentLEGITEXT000006076700
Référencearticle 4 du décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Les ingénieurs d'études sanitaires sont recrutés par concours dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après.

2. Dans la limite d'un tiers des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent, des détachements de longue durée et des intégrations directes, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, il est procédé à des nominations au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les techniciens en chef du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire.

3. Une proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

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