Décret n°90-978 du 31 octobre 1990 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-978 du 31 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006342841
Texte parentLEGITEXT000006076711
Référencearticle 1 du décret n°90-978 du 31 octobre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 2 du décret du 30 août 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 2. - Les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur: <<1o L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves; <<2o L'emploi des dotations en heures d'enseignement mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires; <<3o L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire; <<4o La préparation de l'orientation ainsi que l'insertion sociale et professionnelle des élèves; <<5o La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes; <<6o L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique; <<7o Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux; <<8o Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves.>>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006342841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.