Décret n°90-978 du 31 octobre 1990 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-978 du 31 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006342858
Texte parentLEGITEXT000006076711
Référencearticle 16 du décret n°90-978 du 31 octobre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 16. - I. - Le premier alinéa de l'article 24 du décret du 30 août 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Lorsqu'un membre du conseil d'administration qui n'a pas la qualité de membre de droit perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire pour les membres élus au scrutin uninominal ou par le premier suppléant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.>> II. - Il est ajouté à l'article 24 du décret du 30 août 1985 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé: <<En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée dans les conditions fixées à l'article 11. La durée de ses fonctions est décomptée à partir de la date de la nomination de la personnalité remplacée.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006342858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.