Décret n°90-978 du 31 octobre 1990 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-978 du 31 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006342859
Texte parentLEGITEXT000006076711
Référencearticle 17 du décret n°90-978 du 31 octobre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 17. - Le premier alinéa de l'article 26 du décret du 30 août 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants: <<- le chef d'établissement, président; <<- l'adjoint au chef d'établissement; <<- le gestionnaire de l'établissement; <<- le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien; <<- le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef de travaux dans les lycées; <<- cinq représentants élus des personnels dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire; <<- cinq représentants des parents d'élèves et des élèves dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées; <<- un représentant de la commune siège de l'établissement; <<- le représentant de la collectivité de rattachement.>>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006342859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.