Décret n°90-978 du 31 octobre 1990 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-978 du 31 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006342867
Texte parentLEGITEXT000006076711
Référencearticle 22 du décret n°90-978 du 31 octobre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 22. - Les dispositions de l'article 30 du décret du 30 août 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 30. - Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires. A ce titre, il examine, notamment à l'occasion de l'élaboration ou de la révision du projet d'établissement et du règlement intérieur de l'établissement, les questions suivantes: <<1o L'organisation du temps scolaire; <<2o Les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves; <<3o L'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles; <<4o La santé, l'hygiène et la sécurité; <<5o La formation et la fonction de délégué des élèves, en collaboration avec les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation. <<Le conseil des délégués donne son avis sur le programme des associations qui ont leur siège dans l'établissement scolaire. <<Le conseil des délégués est réuni sur convocation du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de la moitié de ses membres sur un ordre du jour déterminé. <<Il peut créer en son sein des groupes de travail sur des sujets déterminés.>>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006342867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.