Texte publié au Journal officiel
1. Art. 22. - Les dispositions de l'article 30 du décret du 30 août 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 30. - Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires. A ce titre, il examine, notamment à l'occasion de l'élaboration ou de la révision du projet d'établissement et du règlement intérieur de l'établissement, les questions suivantes: <<1o L'organisation du temps scolaire; <<2o Les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves; <<3o L'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles; <<4o La santé, l'hygiène et la sécurité; <<5o La formation et la fonction de délégué des élèves, en collaboration avec les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation. <<Le conseil des délégués donne son avis sur le programme des associations qui ont leur siège dans l'établissement scolaire. <<Le conseil des délégués est réuni sur convocation du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de la moitié de ses membres sur un ordre du jour déterminé. <<Il peut créer en son sein des groupes de travail sur des sujets déterminés.>>