1. Le montant maximum des revenus qui ne sont pas tirés d'activités professionnelles, mentionné au 2° de l'article 2 du décret du 30 octobre 1985 susvisé, est fixé à 10 p. 100 du revenu de référence national défini dans l'article 6 du décret du 30 octobre 1985 susvisé.
Arrêté du 22 octobre 1990 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 6 novembre 1990.
TexteArrêté du 22 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006787312
Texte parentLEGITEXT000006076715
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