1. Pourront seuls être destinataires de ces informations le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et les services civils ou militaires de l'Etat compétents pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'affectation et à l'engagement de défense, à la réquisition individuelle et aux procédures d'habilitation.
Arrêté du 30 octobre 1990 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 13 janvier 2010.
TexteArrêté du 30 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000021544786
Texte parentLEGITEXT000006076718
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