Décret n°90-983 du 5 novembre 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 novembre 1990.

TexteDécret n°90-983 du 5 novembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006329914
Texte parentLEGITEXT000006076720
Référencearticle 2 du décret n°90-983 du 5 novembre 1990 (version du 6 novembre 1990)Légifrance →

1. Il est créé, au sein de la société anonyme, un fonds de stabilisation du marché. Ce fonds a une comptabilité distincte.

2. Le fonds est administré par la commission de surveillance prévue à l'article précédent. Le fonds détient notamment tous les droits attachés aux certificats d'investissement qu'il détient.

3. Ce fonds a pour objet d'intervenir sur le marché en achetant ou en vendant des certificats d'investissement en vue de faire face à des déséquilibres momentanés entre l'offre et la demande.

4. A cet effet, outre la reprise des actifs et des dotations du fonds de stabilisation du marché des actions de la Régie nationale des usines Renault créé par l'article 7 de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 abrogée par l'article 6 de la loi n° 90-560 du 4 juillet 1990 susvisée, le fonds est doté par la société anonyme ; l'ensemble de la dotation du fonds est au moins égale à la contre-valeur du dixième des certificats d'investissement existants.

5. La société anonyme exécute les décisions de la commission et tient la comptabilité des opérations du fonds.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006329914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.