1. Les membres du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, âgés de moins de cinquante-cinq ans, en fonction dans un organisme de contrôle dont l'évolution rend nécessaire la détention d'une qualification de contrôle d'approche, peuvent également, lorsqu'ils ont obtenu cette qualification et les mentions d'unité de l'organisme de contrôle, être nommés au choix dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.
Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
TexteDécret n° 90-998 du 8 novembre 1990
RattachementTITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006460076
Texte parentLEGITEXT000006076734
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