1. La titularisation dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne des agents recrutés en application des dispositions des articles 12 et 12-1 est subordonnée à la détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire assortie d'une qualification de contrôle en route, de contrôle d'approche et de contrôle d'aérodrome.
Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 · Article
Article 16-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.
TexteDécret n° 90-998 du 8 novembre 1990
RattachementTITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000051552019
Texte parentLEGITEXT000006076734
Nota : Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.
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