Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 15 novembre 2018.

TexteDécret n° 90-998 du 8 novembre 1990
RattachementTITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000037613363
Texte parentLEGITEXT000006076734
Référencearticle 17 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 (version du 15 novembre 2018)Légifrance →

1. Les candidats admis aux épreuves des concours, de la sélection professionnelle et de l'examen professionnel, prévus à l'article 12, au moment de leur entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les candidats issus du recrutement mentionné à l'article 12-1, au moment de leur entrée en stage et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, au moment de leur titularisation dans le corps, doivent être titulaires d'un certificat médical de classe 3 requis pour exercer les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire tel que prévu par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 précité.

2. La vérification de l'aptitude médicale, la délivrance du certificat médical de classe 3, sa prorogation et son renouvellement sont réalisés par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux dans les conditions et selon les modalités précisées par le règlement du 20 février 2015 précité.

3. Les modalités de vérification de cette aptitude médicale sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037613363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.