Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1995 au 17 juillet 1999.

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TexteDécret n° 90-998 du 8 novembre 1990
RattachementTITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006460097
Texte parentLEGITEXT000006076734
Référencearticle 19 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 (version du 30 décembre 1995)Légifrance →

1. Les techniciens de l'aviation civile des trois grades nommés ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne en application de l'article 13 ci-dessus sont classés dans les grades et échelons de leur nouveau corps dans les conditions suivantes :

2. 1° Les techniciens de l'aviation civile du 1er grade sont classés dans l'échelon d'ingénieur stagiaire du contrôle et dans le grade d'ingénieur du contrôle de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après :

3. SITUATION dans le grade de technicien de l'aviation civile

4. SITUATION DANS LES ÉCHELONS de stagiaire ou dans le grade d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale

5. Echelons

6. Ancienneté d'échelon

7. 1er échelon Stagiaire.

8. Sans ancienneté.

9. 2e échelon Stagiaire.

10. Un tiers de l'ancienneté acquise.

11. 3e échelon Stagiaire.

12. Un tiers de l'ancienneté acquise majoré de six mois.

13. 4e échelon Stagiaire.

14. Deux tiers de l'ancienneté acquise majorés de un an.

15. 2° Les techniciens supérieurs de l'aviation civile sont classés dans le grade d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après :

16. SITUATION dans le grade de technicien supérieur

17. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR du contrôle de la navigation aérienne de classe normale

18. Echelon

19. Ancienneté d'échelon

20. 1er échelon 1er échelon

21. 1/3 de l'ancienneté acquise.

22. 2e échelon 2e échelon

23. 2/3 de l'ancienneté acquise.

24. 3e échelon 3e échelon

25. 2/3 de l'ancienneté acquise.

26. 4e échelon 4e échelon

27. 4/7 de l'ancienneté acquise.

28. 5e échelon 5e échelon

29. 6/7 de l'ancienneté acquise.

30. 6e échelon 7e échelon

31. La moitié de l'ancienneté acquise.

32. 7e échelon 7e échelon

33. Ancienneté acquise dans la limite d'un an majorée de 2 ans.

34. 3° Les chefs techniciens de l'aviation civile sont classés dans le grade d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après :

35. SITUATION dans le grade de chef technicien

36. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR du contrôle de la navigation aérienne de classe normale

37. Echelon

38. Ancienneté d'échelon

39. 1er échelon 2e échelon

40. 2/3 de l'ancienneté acquise.

41. 2e échelon 3e échelon

42. 2/3 de l'ancienneté acquise.

43. 3e échelon 4e échelon

44. 2/3 de l'ancienneté acquise.

45. 4e échelon 5e échelon

46. 6/7 de l'ancienneté acquise.

47. 5e échelon 7e échelon

48. 6/7 de l'ancienneté acquise.

49. 6e échelon 8e échelon

50. 3/4 de l'ancienneté acquise.

51. 7e échelon 9e échelon

52. Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

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