1. Pour l'inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire, 15/23 de la durée de l'exercice du titre de contrôleur d'aérodrome, de contrôleur d'approche ou de contrôleur régional conformément aux dispositions du II de l'article 4, sont assimilés à l'exercice d'un titre de premier contrôleur, à la condition que l'ingénieur concerné ait exercé les fonctions de premier contrôleur dans cet organisme.
Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 · Article
Article 23-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.
TexteDécret n° 90-998 du 8 novembre 1990
RattachementTITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000051562637
Texte parentLEGITEXT000006076734
Nota : Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.
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