1. Pour l'avancement aux grades d'ingénieur principal et d'ingénieur divisionnaire, les fonctions d'opérateur, de contrôleur ou de superviseur exercées au sein du service chargé du système automatisé de coordination du contrôle du trafic aérien du centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux par les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne exerçant ou ayant exercé les fonctions de contrôleur sont prises en compte selon les règles prévues au 2° de l'article 21 pour 8/12 de leur durée et au 2° de l'article 22 pour 15/20 de la durée.
Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 · Article
Article 23-2
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-998 du 8 novembre 1990
RattachementTITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006460113
Texte parentLEGITEXT000006076734
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