Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

TexteDécret n° 90-998 du 8 novembre 1990
RattachementTITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000051562641
Texte parentLEGITEXT000006076734
Référencearticle 24 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. Les ingénieurs promus au grade d'ingénieur divisionnaire en application des articles 20 à 23-1 sont nommés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 25 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les nominations au grade d'ingénieur en chef effectuées en application de l'article 23-3 sont prononcées selon le tableau de correspondance ci-après :


Ingénieur divisionnaire du contrôle

de la navigation aérienne

Ingénieur en chef du contrôle

de la navigation aérienne

Echelon

Echelon

Ancienneté dans l'échelon

15e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise, dans la limite de trois ans

14e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

13e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

12e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an

8e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4. Par dérogation aux dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont été détachés dans un emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile au cours des six mois précédant leur nomination au grade d'ingénieur en chef sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Dans la limite de l'ancienneté acquise pour passer à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans l'échelon de l'emploi précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Nota : Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.

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