Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 1990 au 17 juillet 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-998 du 8 novembre 1990
RattachementTITRE IV : Dispositions finales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006460129
Texte parentLEGITEXT000006076734
Référencearticle 28 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 (version du 10 novembre 1990)Légifrance →
1. Les lauréats des concours organisés pour l'accès au corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne avant l'intervention du présent décret et qui n'ont pas commencé leur formation initiale sont nommés élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne à leur entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile.
2. Les élèves officiers contrôleurs de la circulation aérienne et les officiers contrôleurs stagiaires de la circulation aérienne à la date d'intervention du présent décret poursuivent leur formation initiale dans les échelons d'élève ou de stagiaire du nouveau corps, en conservant l'ancienneté acquise en qualité d'élève ou de stagiaire.
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