1. Les services accomplis par les officiers contrôleurs de la circulation aérienne et les officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne sont considérés, pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne titularisés en vertu de l'article 26 ci-dessus, comme des services effectifs accomplis dans le corps régi par le présent décret.
Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 1990 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-998 du 8 novembre 1990
RattachementTITRE IV : Dispositions finales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006460135
Texte parentLEGITEXT000006076734
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