1. Au titre de l'avancement, les services accomplis par les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, depuis le 8 novembre 1990, en tant que premier contrôleur dans un centre régional de la navigation aérienne, à Paris - Charles-de-Gaulle et à Paris-Orly sont assimilés à des services liés à des fonctions nécessitant une qualification de premier contrôleur dans un organisme figurant sur la liste n° 1 établie par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret.
2. La durée des services accomplis par les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, depuis le 8 novembre 1990, dans des fonctions mentionnées aux a, b et c des articles 21 et 22 du présent décret, dans des organismes de contrôle ayant figuré dans une des annexes du présent décret dans sa rédaction antérieure à la suppression desdites annexes, est assimilée pour l'avancement de grade à une durée de services accomplis dans des organismes figurant sur les listes établies par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
3. CLASSEMENT DES ORGANISMES dans les anciennes annexes au présent décret
4. ASSIMILATION DE CLASSEMENT par rapport aux listes établies par l'arrêté de classement pris en application de l'article 3 du présent décret
5. Annexe I (hors Paris - Charles-de-Gaulle et Paris-Orly)
6. Liste n° 2
7. Annexe II
8. Liste n° 3
9. Annexe III
10. Liste n° 4