1. Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ne pourraient maintenir en état de validité les mentions de qualifications, d'unités ou linguistiques de leur centre d'affectation peuvent conserver leur titre pendant une durée maximale de 24 mois dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
TexteDécret n° 90-998 du 8 novembre 1990
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006460050
Texte parentLEGITEXT000006076734
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