Référencearticle 1 de l'arrêté du 15 octobre 1990 (version du 11 novembre 1990)Légifrance →
1. Toute mention à des fins publicitaires ou informatives de la catégorie à laquelle appartient un des ciments dont la liste figure en annexe au présent arrêté doit être déterminée, exprimée et présentée conformément aux normes françaises ou étrangères mentionnées à ladite annexe.
2. Les catégories de ciments visées ci-dessus sont définies aux paragraphes 5 et 8 de la norme française homologuée NF P 15 301.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.