1. Est considérée comme présomption de preuve de la conformité aux normes françaises figurant en annexe, de l'appartenance d'un ciment à l'une des catégories visées à l'article 1er, la présentation de la décision d'admission à la marque NF délivrée par l'Afnor ou, à défaut, la présentation d'une attestation d'agrément en cours de validité délivrée par le ministre chargé de l'industrie, après avis du directeur général de l'Afnor et après un contrôle technique réalisé selon les modalités prévues à l'article 3.
Arrêté du 15 octobre 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 novembre 1990.
TexteArrêté du 15 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006633969
Texte parentLEGITEXT000006076737
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