1. Est considérée comme présomption de preuve de la conformité aux normes étrangères figurant en annexe, de l'appartenance d'un ciment à l'une des catégories visées à l'article 1er, la présentation d'un certificat de conformité délivré par un organisme français ou étranger agréé conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, par le ministre chargé de l'industrie. Le certificat de conformité est délivré à la suite d'un contrôle technique dont les modalités définies dans la décision d'agrément de cet organisme sont conformes aux dispositions de l'annexe III, article 2, alinéa 1, de la directive (C.E.E.) n° 89-106.
Arrêté du 15 octobre 1990 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 18 novembre 1993.
TexteArrêté du 15 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006633973
Texte parentLEGITEXT000006076737
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.