Arrêté du 15 octobre 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 novembre 1993.

TexteArrêté du 15 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006633973
Texte parentLEGITEXT000006076737
Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 octobre 1990 (version du 18 novembre 1993)Légifrance →

1. Est considérée comme présomption de preuve de la conformité aux normes étrangères figurant en annexe, de l'appartenance d'un ciment à l'une des catégories visées à l'article 1er, la présentation d'un certificat de conformité délivré par un organisme français ou étranger agréé conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, par le ministre chargé de l'industrie. Le certificat de conformité est délivré à la suite d'un contrôle technique dont les modalités définies dans la décision d'agrément de cet organisme sont conformes aux dispositions de l'annexe III, article 2, alinéa 1, de la directive (C.E.E.) n° 89-106.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006633973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.