1. A l'occasion du bilan annuel de la négociation collective prévue au 7° de l'article L. 136-2 du code du travail, le ministre chargé du travail présente chaque année à la Commission nationale de la négociation collective un rapport sur l'intéressement, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, les plans d'épargne d'entreprise et sur les négociations salariales dans les entreprises ayant conclu des accords d'intéressement.
Loi n°90-1002 du 7 novembre 1990 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 1990 au 27 juillet 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-1002 du 7 novembre 1990
RattachementChapitre II : Codification.
IdentifiantLEGIARTI000006314401
Texte parentLEGITEXT000006076738
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