1. La taxe au profit du B.A.P.S.A., la taxe perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole et la taxe au profit du Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains (Cetiom) sont assises sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes.
Décret n°90-1004 du 8 novembre 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 13 novembre 1990.
TexteDécret n°90-1004 du 8 novembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006326114
Texte parentLEGITEXT000006076740
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