Décret n°90-1004 du 8 novembre 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 novembre 1990.

TexteDécret n°90-1004 du 8 novembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006326114
Texte parentLEGITEXT000006076740
Référencearticle 2 du décret n°90-1004 du 8 novembre 1990 (version du 13 novembre 1990)Légifrance →

1. La taxe au profit du B.A.P.S.A., la taxe perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole et la taxe au profit du Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains (Cetiom) sont assises sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006326114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.