1. Un atelier désirant recevoir un agrément du ministre chargé de l'aviation civile au titre de l'article 1er doit démontrer que, lorsqu'il est chargé par un propriétaire ou un exploitant d'effectuer les travaux autorisés par l'agrément, il satisfait les exigences réglementaires générales fixées par le ministre chargé de l'aviation civile pour l'agrément des ateliers d'entretien d'aéronefs.
Arrêté du 26 octobre 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 14 novembre 1990.
TexteArrêté du 26 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006889891
Texte parentLEGITEXT000006076747
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