Arrêté du 26 octobre 1990 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 novembre 1990.

TexteArrêté du 26 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006889894
Texte parentLEGITEXT000006076747
Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 octobre 1990 (version du 14 novembre 1990)Légifrance →

1. L'agrément est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile lorsque le postulant a démontré après enquête technique des services compétents qu'il répond aux conditions du présent arrêté.

2. La validité de l'agrément est d'une durée de deux ans. Il est renouvelable pour une période égale lorsque l'atelier peut démontrer après une nouvelle enquête technique des services compétents qu'il répond toujours aux conditions du présent arrêté.

3. L'agrément peut être retiré par le ministre chargé de l'aviation civile, notamment si :

4. - les conditions ayant présidé à sa délivrance, et notamment celles qui figurent aux spécifications d'agrément, ne sont pas respectées ;

5. - des vérifications effectuées sur des aéronefs ou des éléments d'aéronefs entretenus par l'atelier montrent que les travaux exécutés n'étaient pas conformes aux règles de l'art et n'autorisaient pas l'approbation pour remise en service ;

6. - les sommes dues au titre de la surveillance exercée ou des enquêtes techniques ne sont pas acquittées.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006889894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.