Arrêté du 29 octobre 1990 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 novembre 1990.

TexteArrêté du 29 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006430147
Texte parentLEGITEXT000006076752
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 octobre 1990 (version du 16 novembre 1990)Légifrance →

1. Si le titulaire ne se conforme pas aux obligations qui lui sont imposées, le ministre peut, après mise en demeure non suivie d'effet, prononcer la suspension de la présente autorisation pour une durée maximale de trois mois. Si, au terme de la suspension, le titulaire ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le ministre peut prononcer le retrait de l'autorisation.

2. L'autorisation peut, en outre, être retirée en cas de modification substantielle dans la composition du capital du titulaire qui n'aurait pas fait l'objet d'un accord préalable de l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006430147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.