1. Pour l'application des dispositions des articles 1er à 9, le tribunal compétent est celui du lieu de l'un des biens qui sont l'objet de la demande.
Loi n°90-1010 du 14 novembre 1990 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 1990 au 11 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-1010 du 14 novembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006696442
Texte parentLEGITEXT000006076753
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