1. Pour l'exécution de la demande présentée par une autorité judiciaire étrangère en application du deuxième alinéa (1°) de l'article 1er, les commissions rogatoires sont, s'il y a lieu, exécutées conformément à la loi française.
Loi n°90-1010 du 14 novembre 1990 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 1990 au 11 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-1010 du 14 novembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006696435
Texte parentLEGITEXT000006076753
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