Loi n°90-1010 du 14 novembre 1990 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 1990 au 11 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°90-1010 du 14 novembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006696436
Texte parentLEGITEXT000006076753
Référencearticle 4 de la loi n°90-1010 du 14 novembre 1990 (version du 16 novembre 1990)Légifrance →

1. L'exécution sur le territoire français d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère et faisant l'objet d'une demande présentée en application du troisième alinéa (2°) de l'article 1er est autorisée par le tribunal correctionnel lorsqu'il est saisi à cette fin par le procureur de la République.

2. L'exécution est autorisée à la double condition suivante :

3. 1° la décision étrangère est définitive et demeure exécutoire selon la loi de l'Etat requérant ;

4. 2° les biens confisqués par cette décision sont susceptibles d'être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi française.

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