Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 1990 au 11 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-1010 du 14 novembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006696437
Texte parentLEGITEXT000006076753
Référencearticle 5 de la loi n°90-1010 du 14 novembre 1990 (version du 16 novembre 1990)Légifrance →
1. L'autorisation d'exécution prévue à l'article 4 est refusée :
2. 1° si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ;
3. 2° s'il existe des raisons sérieuses de croire que la demande d'exécution de la confiscation est fondée sur des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinion politique ;
4. 3° si une cause légale fait obstacle à l'exécution de la confiscation ;
5. 4° si les faits à raison desquels la confiscation a été prononcée font ou ont fait l'objet de poursuites pénales sur le territoire français.
6. L'autorisation d'exécution peut être refusée si, pour les faits à raison desquels la confiscation a été prononcée, le ministère public a décidé de ne pas engager de poursuites.
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