Loi n°90-1010 du 14 novembre 1990 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 1990 au 11 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°90-1010 du 14 novembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006696437
Texte parentLEGITEXT000006076753
Référencearticle 5 de la loi n°90-1010 du 14 novembre 1990 (version du 16 novembre 1990)Légifrance →

1. L'autorisation d'exécution prévue à l'article 4 est refusée :

2. 1° si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ;

3. 2° s'il existe des raisons sérieuses de croire que la demande d'exécution de la confiscation est fondée sur des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinion politique ;

4. 3° si une cause légale fait obstacle à l'exécution de la confiscation ;

5. 4° si les faits à raison desquels la confiscation a été prononcée font ou ont fait l'objet de poursuites pénales sur le territoire français.

6. L'autorisation d'exécution peut être refusée si, pour les faits à raison desquels la confiscation a été prononcée, le ministère public a décidé de ne pas engager de poursuites.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.