Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 1990 au 11 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-1010 du 14 novembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006696439
Texte parentLEGITEXT000006076753
Référencearticle 7 de la loi n°90-1010 du 14 novembre 1990 (version du 16 novembre 1990)Légifrance →
1. La procédure devant le tribunal correctionnel saisi en application du premier alinéa de l'article 4 obéit aux règles du code de procédure pénale.
2. Le tribunal entend, le cas échéant par commission rogatoire, le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l'objet de la décision étrangère de confiscation.
3. Les personnes mentionnées à l'alinéa qui précède peuvent se faire représenter par un avocat. Dans ce cas, la décision est contradictoire à leur égard.
4. Le tribunal est lié par les constatations de fait de la décision étrangère. Si ces constatations sont insuffisantes, il peut ordonner un supplément d'information.
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