Loi n°90-1010 du 14 novembre 1990 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 1990 au 11 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°90-1010 du 14 novembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006696441
Texte parentLEGITEXT000006076753
Référencearticle 9 de la loi n°90-1010 du 14 novembre 1990 (version du 16 novembre 1990)Légifrance →

1. L'exécution sur le territoire français de mesures conservatoires faisant l'objet d'une demande présentée par une autorité judiciaire étrangère en application du quatrième alinéa (3°) de l'article 1er peut être ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, par le président du tribunal de grande instance lorsqu'il est saisi, à cette fin, par le procureur de la République, dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuses. Toutefois, il ne peut être fait droit à la demande dans le cas où l'un des motifs de refus mentionnés à l'article 5 apparaît d'ores et déjà constitué, ou si la condition mentionnée au 2° de l'article 4 n'est pas satisfaite.

2. La durée maximale de ces mesures est limitée à deux ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai.

3. La mainlevée totale ou partielle des mesures conservatoires peut être demandée par tout intéressé.

4. Le jugement autorisant l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

5. Le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l'étranger ont pris fin.

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