1. A peine de forclusion, les demandes devront parvenir au secrétariat de la commission d'homologation prévue par l'article 38 du décret du 9 février 1990 susvisé, dans les trois mois qui suivent la publication du présent arrêté.
Arrêté du 26 octobre 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 17 novembre 1990.
TexteArrêté du 26 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006382517
Texte parentLEGITEXT000006076765
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