Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 novembre 1990 (version du 17 novembre 1990)Légifrance →
1. A raison d'une visite sur deux il convient de rajouter aux prescriptions définies à l'article 4 :
2. - la vérification du verrouillage de la porte ;
3. - la vérification des éléments de guidage (rails, galets...) ;
4. - la vérification des organes de commande et télécommande ;
5. - la vérification des systèmes d'équilibrage (contrepoids, ressorts...) ;
6. - la vérification de l'armoire de commande et de ses composants ;
7. - la vérification de la fixation de la porte ;
8. - la vérification du fonctionnement du système empêchant la chute du tablier ;
9. - la vérification de l'état des peintures et de la corrosion.
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