1. Les informations énumérées à l'article 2 sont transmises par chacun des organismes et caisses mentionnés à l'article 1er, sur papier ou éventuellement sur un support magnétique. Ce support est accompagné d'un bordereau de liaison permettant l'identification de la transmission effectuée. Copie de ce bordereau doit être conservée par l'organisme émetteur à la disposition des agents chargés du contrôle administratif de ce dernier.
Décret n°90-1025 du 16 novembre 1990 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 1990 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-1025 du 16 novembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006775530
Texte parentLEGITEXT000006076772
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