1. Les informations communiquées dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 conservent leur caractère confidentiel après leur transmission et ne peuvent être utilisées à une autre fin que celle prévue à l'article 1er. Pour les besoins du contrôle des conditions d'attribution des aides à caractère économique, sont seuls habilités à utiliser lesdites informations, d'une part, les agents chargés de vérifier ces conditions d'attribution et, d'autre part, le trésorier-payeur général responsable du contrôle du paiement des aides.
Décret n°90-1025 du 16 novembre 1990 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 1990 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-1025 du 16 novembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006775531
Texte parentLEGITEXT000006076772
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