1. Conformément aux dispositions des articles 30, alinéa 3, et 48-II, alinéa 3, du décret du 6 juin 1984 susvisé, les membres des jurys mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent siéger sans être remplacés, même s'ils perdent la qualité de membre du Conseil national des universités, à compter de la date de publication du présent arrêté.
Arrêté du 16 novembre 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 novembre 1990.
TexteArrêté du 16 novembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006447541
Texte parentLEGITEXT000006076791
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