1. L'assuré ou le conjoint survivant qui demande à régulariser les cotisations dues pour les périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1973 doit être à jour, à la date du versement, des cotisations des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès, y compris, le cas échéant, des pénalités et majorations de retard instituées par le code de la sécurité sociale.
Décret n°90-1041 du 20 novembre 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er décembre 1990.
TexteDécret n°90-1041 du 20 novembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006775544
Texte parentLEGITEXT000006076802
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