Article annulé, en vigueur du 27 novembre 1990 au 8 novembre 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-1051 du 26 novembre 1990
RattachementChapitre II : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000006775559
Texte parentLEGITEXT000006076810
Référencearticle 10 du décret n°90-1051 du 26 novembre 1990 (version du 27 novembre 1990)Légifrance →
1. Des exonérations ou des réductions de cotisations sans réduction des droits correspondants peuvent être accordées par une commission spéciale dont la composition est fixée par le règlement visé à l'article 22 du présent décret, à la demande d'adhérents dont l'état de maladie, dûment constaté, aura été d'une durée supérieure à six mois.
2. L'état de maladie est constaté par un expert dont le mode de désignation est fixé par le règlement précité.
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