Article annulé, en vigueur du 27 novembre 1990 au 8 novembre 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-1051 du 26 novembre 1990
RattachementChapitre II : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000006775561
Texte parentLEGITEXT000006076810
Référencearticle 11 du décret n°90-1051 du 26 novembre 1990 (version du 27 novembre 1990)Légifrance →
1. Sur demande de l'adhérent, le paiement de la cotisation peut être temporairement suspendu par décision de la commission mentionnée à l'article 10 ci-dessus, pour une période de un an éventuellement renouvelable.
2. La suspension du paiement ne peut être autorisée pour des motifs personnels et doit être justifiée par des raisons liées aux conditions économiques de l'exploitation.
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