Décret n°90-1051 du 26 novembre 1990 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 27 novembre 1990.

TexteDécret n°90-1051 du 26 novembre 1990
RattachementChapitre II : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000006775563
Texte parentLEGITEXT000006076810
Référencearticle 13 du décret n°90-1051 du 26 novembre 1990 (version du 27 novembre 1990)Légifrance →

1. L'assuré qui s'abstient de verser la cotisation annuelle et qui ne régularise pas sa situation dans les trois mois à réception d'un avertissement est radié à titre définitif du régime complémentaire. La radiation prend effet à compter du 1er janvier de l'année correspondant à la cotisation non payée.

2. Lorsque l'assuré est radié son compte est arrêté et il conserve le nombre de points qu'il a acquis jusqu'à ce qu'il demande la liquidation de sa retraite dans les conditions prévues aux articles 16 et 17 du présent décret sous réserve de l'application éventuelle de ses articles 19 et 20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006775563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.