1. Le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole chargé de la gestion du régime complémentaire fixe chaque année la valeur de service du point de retraite compte tenu des règles énoncées aux articles 25 à 31 du présent décret.
Décret n°90-1051 du 26 novembre 1990 · Article
Article 15
Article annulé, en vigueur du 27 novembre 1990 au 8 novembre 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-1051 du 26 novembre 1990
RattachementChapitre III : Prestations.
IdentifiantLEGIARTI000006775565
Texte parentLEGITEXT000006076810
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