Article annulé, en vigueur du 27 novembre 1990 au 8 novembre 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-1051 du 26 novembre 1990
RattachementChapitre III : Prestations.
IdentifiantLEGIARTI000006775567
Texte parentLEGITEXT000006076810
Référencearticle 17 du décret n°90-1051 du 26 novembre 1990 (version du 27 novembre 1990)Légifrance →
1. Le montant annuel de la retraite complémentaire est égal au produit de la valeur de service du point pour l'année considérée par le nombre total de points inscrits au compte de l'adhérent, compte tenu, le cas échéant, des coefficients appliqués à ce nombre en vertu de l'alinéa suivant.
2. Le nombre de points inscrits au compte de l'adhérent au moment de l'entrée en jouissance de sa retraite est affecté d'un coefficient en fonction de son âge et fixé par le règlement visé à l'article 22 du présent décret.
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