Article annulé, en vigueur du 27 novembre 1990 au 8 novembre 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-1051 du 26 novembre 1990
RattachementChapitre III : Prestations.
IdentifiantLEGIARTI000006775569
Texte parentLEGITEXT000006076810
Référencearticle 19 du décret n°90-1051 du 26 novembre 1990 (version du 27 novembre 1990)Légifrance →
1. Le nombre de points défini à l'article 7 ci-dessus correspond à une retraite non réversible en cas de décès de l'adhérent.
2. L'adhérent peut à tout moment demander, pour le cas où il décéderait avant la liquidation de sa retraite, la réversibilité au profit de son conjoint survivant de 60 % des points qu'il aura acquis au moment du décès.
3. La réversibilité entraîne une minoration du nombre de points de l'adhérent par application d'un coefficient fixé par le règlement visé à l'article 22 du présent décret.
4. La retraite de réversion est servie immédiatement si le bénéficiaire a au moins cinquante-cinq ans ; dans le cas contraire, le service de cette retraite est différé jusqu'à ce que le bénéficiaire ait atteint cet âge.
5. Si le bénéficiaire est lui-même adhérent, il peut demander le report sur son compte de 60 % des points acquis par l'adhérent décédé, sans application du coefficient de minoration.
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