1. Les opérations de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole relatives au régime complémentaire devront faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'assurance vieillesse de base institué en application des chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII du code rural.
Décret n°90-1051 du 26 novembre 1990 · Article
Article 24
Article annulé, en vigueur du 27 novembre 1990 au 8 novembre 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-1051 du 26 novembre 1990
RattachementChapitre IV : Organisation administrative et financière.
IdentifiantLEGIARTI000006775575
Texte parentLEGITEXT000006076810
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