Décret n°90-1051 du 26 novembre 1990 · Article

Article 26

Article annulé, en vigueur du 27 novembre 1990 au 8 novembre 1996.

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TexteDécret n°90-1051 du 26 novembre 1990
RattachementChapitre IV : Organisation administrative et financière.
IdentifiantLEGIARTI000006775577
Texte parentLEGITEXT000006076810
Référencearticle 26 du décret n°90-1051 du 26 novembre 1990 (version du 27 novembre 1990)Légifrance →

1. La Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole constitue les provisions techniques suivantes :

2. 1° Les provisions mathématiques qui représentent la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par la caisse et par l'adhérent. Elles sont calculées selon la table de mortalité dont l'emploi est autorisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et en tenant compte d'un taux d'intérêt qui ne peut excéder 4,5 % ;

3. 2° Les provisions pour prestations restant à payer qui représentent la valeur estimative des dossiers non réglés ou réglés mais non payés à la clôture de l'exercice.

4. Les modalités de constitution des provisions techniques sont fixées dans le règlement prévu à l'article 22 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006775577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.